Les réseaux sociaux

Dernière mise à jour le : 13 novembre 2014. Attention : ces informations ont pu être mises à jour depuis cette date.

Sources : R.I.N. – Articles 10.2 Dispositions communes à toute communication et 10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet et Vade Mecum de la Déontologie du Numérique – Paragraphes 4.1 p.25, 4.4 et 4.5 p.26 relatifs aux réseaux sociaux

Facebook, Twitter, LinkedIn… Quelles sont les limites d’utilisation, pour les avocats, de ces nouveaux modes de communication ?

Vos devoirs

L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

La présence d’un avocat sur un réseau social s’apparente à une forme de publicité personnelle, dès lors qu’il est fait état de sa qualité d’avocat. Elle est donc soumise aux règles en la matière et notamment à l’article 10 du R.I.N.

 

Les principes essentiels de la profession d’avocat s’appliquant tant dans la vie personnelle que professionnelle. Cela vise tant :

  • les pages cabinet, purement professionnelles
  • les pages personnelles
  • les pages mixtes.

L’avocat est tenu d’un devoir de prudence renforcé sur les réseaux sociaux, tant en raison des informations ou écrits qu’il pourrait y publier, qu’en raison de ceux qui pourraient être publiés par des tiers sur sa propre page.

 

Sont prohibés sur les réseaux sociaux :

  • toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux
  • toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat
  • toutes mentions laudatives ou comparatives
  • toutes mentions susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue
  • toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel
  • toutes indications contraires à la loi.

Le secret professionnel de l’avocat comporte en principe le nom des clients de l’avocat. Ainsi, dans l’hypothèse où une liste de « contact client » existerait, il appartient à l’avocat de protéger celle-ci au même titre que le secret professionnel. Il n’est donc pas possible de faire figurer le nom de ses clients comme tel sur un réseau social.

 

Vos droits

Aux termes des articles 10.1 et 10.2. du RIN, la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale.

De même, s’il n’est pas interdit de mentionner comme contact (« ami » sur Facebook par exemple) le nom d’un magistrat ou tout autre professionnel (expert agréé, notaire, etc.), cela doit être fait de façon neutre, sans mise en avant par l’avocat des fonctions ou professions de ses contacts. En tout état de cause, la mention du nom et a fortiori de la qualité d’une personne présentée comme un contact ne peut être faite qu’avec son accord (acceptation de la « demande de mise en relation » sur Linkedin par exemple).

Le secret professionnel de l’avocat comporte en principe le nom des clients de l’avocat et son agenda. Pour autant, rien n’interdit le client, qui n’est pas tenu au secret professionnel, de dévoiler le nom de son avocat et de porter une appréciation sur ce dernier.